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Sécurité incendie12 min de lecture

Sécurité incendie et SSIAP dans les ERP : quelles obligations pour l'exploitant ?

En bref

Tout établissement recevant du public doit disposer d'un service de sécurité incendie pendant la présence du public (article MS 45 du règlement de sécurité). Mais ce service n'est pas nécessairement composé d'agents SSIAP : l'article MS 46 prévoit quatre modalités, dont la désignation de salariés formés par l'exploitant. Le recours à des agents SSIAP n'est imposé que lorsque les dispositions particulières du type d'établissement le prévoient — par exemple dans les magasins au-delà de 4 000 personnes (article M 29), ou dans les établissements de soins de 1re catégorie (article U 43).

Un gérant de magasin, un directeur d’EHPAD et un responsable de salle polyvalente nous posent la même question, formulée de la même façon : « il me faut combien de SSIAP ? ». C’est presque toujours la mauvaise question. La bonne est en deux temps : de quoi doit être composé mon service de sécurité incendie, et est-ce que ce doit être des agents SSIAP ?

La réponse ne se trouve pas dans un tableau unique. Elle se construit en croisant le règlement général et les dispositions propres à votre type d’établissement. Voici ce que disent les textes — et rien d’autre.

Un service de sécurité incendie est obligatoire dans tout ERP

Le point de départ est l’article MS 45 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public :

« En application de l’article R. 123-11 du code de la construction et de l’habitation, la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que défini à l’article MS 46. » Article MS 45, arrêté du 25 juin 1980

Deux remarques utiles. D’abord, l’obligation est générale : il n’y a pas d’ERP sans service de sécurité incendie. La question n’est jamais « faut-il un service ? », mais « de quoi est-il composé ? ».

Ensuite, une curiosité qui déroute souvent : le texte renvoie encore à l’article « R. 123-11 » du code de la construction et de l’habitation. Cette numérotation a été remplacée par la série R.143-* lors de la recodification opérée par le décret du 30 juin 2021. Le règlement de 1980 n’a pas été mis à jour de ses renvois. Si vous cherchez R.123-11, vous ne le trouverez plus : c’est normal.

Les quatre façons de composer le service

L’article MS 46 est le cœur du sujet. Il énonce quatre modalités, au choix, selon le type et la catégorie de l’établissement :

« § 1. Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l’une des façons suivantes : a) Par des personnes désignées par l’exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public ; b) Par des agents de sécurité-incendie dont la qualification est définie à l’article MS 48 ; c) Par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie ; d) Par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission compétente. » Article MS 46 § 1, arrêté du 25 juin 1980

C’est la modalité a) qui concerne la majorité des ERP. Des salariés désignés, formés par vos soins, suffisent. L’article MS 48 le confirme explicitement pour ces personnes :

« Les personnes désignées par l’exploitant, mentionnées au paragraphe 1.a de l’article MS 46 pour assurer la sécurité contre l’incendie, doivent avoir reçu une formation conduite à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant. » Article MS 48 § 1, arrêté du 25 juin 1980

Autrement dit : pas de diplôme imposé, pas d’organisme agréé obligatoire, mais une responsabilité pleine et entière qui pèse sur vous quant à la réalité et à la qualité de cette formation.

La modalité b), elle, déclenche le SSIAP — et un plancher d’effectif :

« Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l’effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d’équipe. Cet effectif doit être adapté à l’importance de l’établissement. » Article MS 46 § 1, arrêté du 25 juin 1980

Ce plancher de trois est souvent cité hors contexte. Il ne s’applique que si votre établissement relève de la modalité b). Un ERP qui relève de la modalité a) n’a aucune obligation d’avoir trois personnes.

Le « tableau de l’article MS 46 » n’existe pas

C’est probablement l’idée fausse la plus répandue du secteur. De nombreux sites publient un « tableau MS 46 » donnant, pour chaque type et chaque catégorie, l’effectif de sécurité incendie exigé.

Cet article ne contient aucun tableau. Il pose quatre modalités et un plancher, rien de plus. La formule « selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements » est un renvoi : elle vous demande d’aller lire les dispositions particulières applicables à votre type d’établissement. Les tableaux que vous trouvez en ligne sont des compilations faites par des tiers — parfois exactes, parfois périmées, jamais opposables.

La conséquence pratique est simple : pour connaître votre obligation, il faut identifier votre type (M, U, L, J, O, R, T…), puis ouvrir l’article correspondant du règlement.

Trois cas concrets, vérifiés dans les textes

Magasins et centres commerciaux — type M

L’article M 29 fait basculer l’obligation non pas sur la catégorie, mais sur l’effectif du public :

« Paragraphe 1. Dans les établissements où l’effectif du public reçu est inférieur à 4 000 personnes, des agents, entraînés à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public, doivent être désignés par l’exploitant. Paragraphe 2. Dans les établissements où l’effectif reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l’établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l’article MS 46. » Article M 29, arrêté du 25 juin 1980

Retenez le seuil : 4 000 personnes, pas la catégorie. Un magasin classé en 1re catégorie qui reçoit 2 000 personnes relève du paragraphe 1 : des personnes désignées suffisent. Beaucoup d’exploitants surdimensionnent leur dispositif par méconnaissance de ce point.

Au-delà de 4 000 personnes, l’article M 29 fixe l’effectif par tranche :

Effectif théorique du public Effectif du service
4 001 à 6 000 3 agents dont 1 SSIAP 2
6 001 à 9 000 4 agents dont 1 SSIAP 2
9 001 à 12 000 5 agents dont 1 SSIAP 2
12 001 à 15 000 6 agents dont 1 SSIAP 2
15 001 à 18 000 7 agents dont 1 SSIAP 2
18 001 à 21 000 8 agents dont 1 SSIAP 2
21 001 à 24 000 9 agents dont 1 SSIAP 2
24 001 à 27 000 10 agents dont 1 SSIAP 2

Le tableau se poursuit au-delà de 27 000 personnes : si votre établissement dépasse ce seuil, reportez-vous directement au texte sur Légifrance.

Établissements de soins — type U

Le type U, lui, raisonne bien par catégorie, et son article U 43 est l’un des plus clairs du règlement :

« a) Par des agents de sécurité, dans les établissements classés en 1re catégorie. […] b) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements de 2e catégorie. Le nombre de ces personnes devra être, en permanence, d’un minimum de 3. L’employé chargé de surveiller le système de sécurité incendie devra être titulaire du diplôme d’agent de sécurité incendie. c) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements des autres catégories. » Article U 43 § 1, arrêté du 25 juin 1980

Le b) mérite une lecture attentive : en 2e catégorie, vous n’avez pas besoin d’un service SSIAP complet, mais la personne qui surveille le système de sécurité incendie doit être titulaire du diplôme d’agent de sécurité incendie. C’est une exigence ponctuelle, sur un poste précis, qui échappe souvent aux organigrammes.

Salles de spectacles et de réunions — type L

Le type L introduit une notion qui lui est propre, le service de représentation, distinct du service de sécurité incendie et qui vient s’y ajouter pendant les représentations :

« Le service de représentation est composé de personnel formé conformément aux dispositions de l’article MS 48, et vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations. […] Ils seront plus particulièrement chargés : de la surveillance de la salle et de la scène ; d’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique. » Article L 14, arrêté du 25 juin 1980

L’article L 14 comporte ensuite un tableau détaillant, par établissement, le service de sécurité incendie et le service de représentation attendus. Sa composition chiffrée doit être lue directement dans le texte : nous ne la reproduisons pas ici pour ne pas risquer d’en publier une version tronquée.

Pour les types J, O, R et T, les dispositions applicables sont propres à chaque chapitre du règlement. Nous préférons ne pas en donner ici une version que nous n’avons pas vérifiée article par article.

Ce que fait réellement un SSIAP 1, 2 ou 3

L’arrêté du 2 mai 2005 définit les missions des trois niveaux. Fait notable : à son article 2, l’arrêté ne dit jamais « SSIAP 1 » ou « SSIAP 2 » — il parle d’agents, de chefs d’équipe et de chefs de service. C’est l’article 3 qui associe chaque emploi au diplôme correspondant.

Les agents (SSIAP 1) assurent la prévention des incendies, la sensibilisation des employés, l’entretien élémentaire des moyens de secours, l’alerte et l’accueil des secours, l’évacuation du public, l’intervention précoce face aux incendies, l’assistance à personnes et l’exploitation du poste de sécurité incendie.

Les chefs d’équipe (SSIAP 2) y ajoutent le management de l’équipe de sécurité, la formation du personnel en matière de sécurité contre l’incendie, la prévision technique encadrée par les règlements — lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux — et la direction du poste de sécurité lors des sinistres.

Les chefs de service (SSIAP 3) assurent le management du service, le conseil du chef d’établissement en matière de sécurité incendie et le suivi des obligations de contrôle et d’entretien, y compris la tenue des registres.

Les qualifications se maintiennent : l’arrêté prévoit un recyclage en sécurité incendie auprès d’un centre agréé et un recyclage en secourisme, à échéance de la date anniversaire du diplôme. Un agent non recyclé fragilise directement la conformité constatée lors d’une visite de commission, puisque l’article MS 48 précise que « le contrôle de l’instruction du service de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu’elles effectuent dans les établissements ».

Vos agents SSIAP peuvent-ils faire autre chose ?

C’est la question qui fâche, parce que la réponse coûte de l’argent. L’article MS 46 est restrictif :

« En outre, le chef d’équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques. Les autres agents de sécurité-incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l’établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité. » Article MS 46 § 1, arrêté du 25 juin 1980

Lisez bien : un binôme socle reste dédié en permanence, et les autres agents ne peuvent, au titre du texte général, être affectés qu’à de la maintenance technique. Pas à de la caisse, pas à de l’accueil, pas à de la lutte contre la démarque.

Il existe une exception, mais elle est écrite noir sur blanc et limitée à un seul type. En type M, l’article M 29 prévoit que « en dehors du chef d’équipe et de l’agent de sécurité, non distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d’autres tâches concourant à la sécurité globale de l’établissement ». C’est ce qui autorise, en magasin, l’affectation d’agents à des missions de sûreté.

Cette dérogation ne se généralise pas. L’appliquer dans un établissement de soins ou une salle de spectacle serait une erreur d’interprétation.

SSIAP et CNAPS : deux régimes qu’il ne faut pas confondre

Beaucoup d’exploitants croient que le SSIAP est une carte professionnelle délivrée par le CNAPS. Ce n’est pas le cas, et la distinction a des conséquences contractuelles.

Le SSIAP est un diplôme de sécurité incendie, créé par l’arrêté du 2 mai 2005 en application de l’article MS 48. Le CNAPS ne délivre aucune carte professionnelle « SSIAP » : ses mentions portent sur la surveillance et le gardiennage, la surveillance armée, la protection physique des personnes, la sûreté aéroportuaire, les recherches privées et la protection des navires.

Par ailleurs, la sécurité incendie ne figure pas dans l’énumération des activités privées de sécurité de l’article L.611-1 du code de la sécurité intérieure, qui vise la surveillance humaine ou électronique, le gardiennage, le transport de fonds, la protection des personnes et la protection des navires.

En revanche — et c’est le point qui compte pour vous — dès qu’une prestation comporte de la surveillance humaine ou du gardiennage, cette activité-là relève bien du Livre VI : l’entreprise doit détenir une autorisation d’exercice et les agents une carte professionnelle. La bonne question n’est donc pas « mon agent est-il SSIAP ? » mais « quelle activité exerce-t-il concrètement ? ». C’est la raison pour laquelle le marché recherche des profils à double compétence.

Sur le cas précis d’un agent SSIAP purement incendie fourni par un prestataire externe, nous n’avons trouvé aucune source officielle qui tranche explicitement. Les affirmations catégoriques que l’on lit en ligne proviennent presque toutes de centres de formation privés, et se contredisent. Si votre configuration est mixte, faites confirmer le point par le CNAPS ou par la sous-commission ERP/IGH plutôt que de vous fier à un article de blog — y compris celui-ci.

Le registre de sécurité a changé au 1er juillet 2026

Voilà une actualité que beaucoup de contenus en ligne n’ont pas encore intégrée. L’article R.143-44 du code de la construction et de l’habitation, modifié par le décret du 19 novembre 2025, est entré en vigueur le 1er juillet 2026. Il comporte désormais cinq rubriques, en plus des pièces prévues aux articles R.141-10 et R.141-11 :

  1. Les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux.
  2. L’état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité.
  3. Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie, y compris les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap.
  4. Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu.
  5. Les dates des exercices de sécurité incendie.

Le cinquième point est la nouveauté. Il verrouille l’obligation posée par l’article MS 51, qui impose des exercices d’instruction du personnel sans en fixer la périodicité. Traduction concrète : un registre qui ne mentionne pas vos exercices est désormais directement contestable en visite de commission.

Si vous consultez un modèle de registre ou un article listant quatre rubriques, il est périmé.

Type et catégorie : deux notions à ne pas mélanger

Le type décrit la nature de l’exploitation (M pour les magasins, U pour les soins, L pour les salles de spectacles et de réunions, O pour les hôtels…). La catégorie dépend de l’effectif, selon l’article R.143-19 du code de la construction et de l’habitation :

Catégorie Effectif
1re au-dessus de 1 500 personnes
2e de 701 à 1 500 personnes
3e de 301 à 700 personnes
4e 300 personnes et au-dessous, hors 5e catégorie
5e établissements définis par renvoi, seuil par seuil selon le type

Deux pièges classiques. D’abord, l’effectif du personnel compte dans le calcul, sauf s’il occupe des locaux indépendants disposant de leurs propres dégagements. Ensuite, la 5e catégorie ne se définit pas par un seuil unique : elle se définit type par type. Écrire « 5e catégorie = moins de X personnes » est faux quel que soit le X.

À La Réunion : qui décide, et à qui s’adresser

Le règlement de sécurité, l’arrêté du 2 mai 2005 et le code de la construction et de l’habitation s’appliquent à La Réunion dans les mêmes termes qu’en métropole. Il n’existe pas de règle SSIAP propre au département.

Ce qui est local, c’est l’organisation du contrôle. La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) est, selon la préfecture, « l’instance collégiale compétente à l’échelon départemental pour donner des avis à l’autorité investie du pouvoir de police (le maire) ». Deux conséquences pratiques :

  • L’autorité de police en matière d’ERP est le maire. La commission rend un avis ; c’est le maire qui décide de l’ouverture, du maintien en exploitation ou de la fermeture.
  • La sous-commission ERP/IGH est votre interlocuteur pour toute demande de dérogation au règlement de sécurité incendie. Elle fonctionne sous l’autorité des sous-préfets d’arrondissement, aux côtés de quatre commissions d’arrondissement.

C’est vers elle qu’il faut se tourner lorsque la composition de votre service doit être arbitrée : l’article MS 46 prévoit lui-même que la combinaison des différentes modalités est « déterminée après avis de la commission compétente ».

Ce que ça implique concrètement pour vous

Si vous exploitez un ERP à La Réunion, trois vérifications valent d’être faites avant la prochaine visite de commission.

Votre classement est-il à jour ? Un réaménagement, un changement d’activité ou une évolution de l’effectif du personnel peuvent faire basculer votre établissement de catégorie — et donc, parfois, de régime.

Votre service correspond-il à votre type, et pas à ce que fait le voisin ? Un magasin, une clinique et une salle polyvalente de même effectif n’ont pas les mêmes obligations. Le raisonnement se fait toujours type par type.

Votre registre comporte-t-il les cinq rubriques ? Y compris les dates de vos exercices, depuis le 1er juillet 2026.

Et si vos agents SSIAP passent une partie de leur temps sur autre chose que la sécurité incendie, vérifiez que ce « autre chose » entre bien dans ce que votre type autorise. En cas de sinistre, c’est le premier point qu’on vous demandera de justifier.

Questions fréquentes

Mon ERP a-t-il obligatoirement besoin d'agents SSIAP ?

Non. L'article MS 45 impose un service de sécurité incendie pendant la présence du public, mais l'article MS 46 offre quatre modalités, dont la désignation par l'exploitant de personnes entraînées à la manœuvre des moyens de secours et à l'évacuation du public. Le recours à des agents SSIAP n'est imposé que lorsque les dispositions particulières du type le prévoient : par exemple en type M au-delà de 4 000 personnes, ou en type U en 1re catégorie.

Si je dois avoir des agents SSIAP, combien au minimum ?

Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe, et cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement (article MS 46). Ce plancher de trois ne s'applique que si l'on retient cette modalité : il ne concerne pas les ERP qui relèvent de la simple désignation de personnel formé.

Mes agents SSIAP peuvent-ils faire autre chose pendant leur service ?

En règle générale, non, sauf dans un périmètre étroit. L'article MS 46 prévoit que le chef d'équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques, et que les autres agents peuvent être employés à des tâches de maintenance technique, en liaison permanente avec le poste de sécurité. Une dérogation existe en type M (magasins), où les agents hors binôme socle peuvent être affectés à d'autres tâches concourant à la sécurité globale de l'établissement : elle est propre à ce type et ne se généralise pas.

Dois-je organiser des exercices d'évacuation, et à quelle fréquence ?

Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant, et leur date portée au registre de sécurité (article MS 51). Le texte ne fixe aucune périodicité : méfiez-vous des fréquences avancées sans source. Depuis le 1er juillet 2026, les dates des exercices de sécurité incendie figurent expressément parmi les mentions obligatoires du registre de sécurité.

Que doit contenir mon registre de sécurité ?

Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, l'article R.143-44 du code de la construction et de l'habitation impose cinq rubriques, en plus des pièces des articles R.141-10 et R.141-11 : les travaux d'aménagement et de transformation et leurs intervenants ; l'état nominatif et hiérarchique du service de sécurité ; les consignes générales et particulières en cas d'incendie, y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ; les dates des contrôles et vérifications et les observations correspondantes ; les dates des exercices de sécurité incendie.

Dois-je être présent en permanence dans mon établissement ?

Oui par principe (article MS 52) : l'exploitant ou son représentant doit se trouver dans l'établissement pendant la présence du public. Une dispense est possible mais doit être admise par la commission de sécurité compétente, sous deux conditions cumulatives : être joignable en permanence et en mesure de rejoindre l'établissement dans les délais les plus courts, et donner des consignes claires au service de sécurité incendie présent sur le site.

Un organisateur extérieur peut-il assurer la sécurité lors d'un événement ponctuel dans ma salle ?

Oui, par convention écrite, mais sous quatre conditions cumulatives fixées par l'article MS 46 : un établissement autre que de 1re catégorie, sans hébergement, disposant d'une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance humaine, et dont l'effectif total n'excède pas 300 personnes. L'organisateur signataire doit être capable d'assurer les missions de connaissance et d'application des consignes, de première mesure de sécurité et de vacuité des cheminements d'évacuation.

À La Réunion, à qui s'adresse-t-on pour une dérogation au règlement de sécurité incendie ?

À la sous-commission ERP/IGH de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA), qui traite les demandes de dérogation au règlement de sécurité incendie et fonctionne sous l'autorité des sous-préfets d'arrondissement. L'autorité de police en matière d'ERP reste le maire : la commission rend un avis, elle ne décide pas.

Sources

Toutes les affirmations réglementaires de cet article renvoient à un texte officiel. Vérifiez toujours la version en vigueur : la réglementation évolue.

  1. Article MS 45 — surveillance des établissements (arrêté du 25 juin 1980), Légifrance
  2. Article MS 46 — composition et missions du service de sécurité incendie, Légifrance
  3. Article MS 48 — formation et qualification du personnel, Légifrance
  4. Article MS 51 — exercices d'instruction du personnel, Légifrance
  5. Article MS 52 — présence de l'exploitant, Légifrance
  6. Article M 29 — service de sécurité incendie dans les magasins et centres commerciaux, Légifrance
  7. Article U 43 — surveillance dans les établissements de soins, Légifrance
  8. Article L 14 — service de sécurité incendie et service de représentation (type L), Légifrance
  9. Arrêté du 2 mai 2005 relatif au personnel des services de sécurité incendie des ERP et des IGH (texte consolidé), Légifrance
  10. Article 2 de l'arrêté du 2 mai 2005 — missions des agents, chefs d'équipe et chefs de service, Légifrance
  11. Article R.143-19 du code de la construction et de l'habitation — catégories d'ERP, Légifrance
  12. Article R.143-44 du code de la construction et de l'habitation — registre de sécurité (version en vigueur au 1er juillet 2026), Légifrance
  13. Article L.611-1 du code de la sécurité intérieure — périmètre des activités privées de sécurité, Légifrance
  14. Règles de sécurité incendie dans un ERP — service-public.fr (Entreprendre)
  15. Qu'est-ce qu'un établissement recevant du public ? — service-public.fr (Entreprendre)
  16. Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) — préfecture de La Réunion
  17. FAQ Activités — CNAPS

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